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Ordonnance sur la protection des données
Texte intégral de l’Ordonnance sur la protection des données (OPDo) de la Suisse pour une consultation et une citation faciles.
Texte intégral de l’ordonnance
Ordonnance sur la protection des données (OPDo) du 31 août 2022
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 8, al. 3, 10, al. 4, 12, al. 5, 16, al. 3, 25, al. 6, 28, al. 3, 33, 59, al. 2 et 3 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD), arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 1 Sécurité des données
- Art. 1 Principes
- Art. 2 Objectifs
- Art. 3 Mesures techniques et organisationnelles
- Art. 4 Journalisation
- Art. 5 Règlement de traitement des personnes privées
- Art. 6 Règlement de traitement des organes fédéraux
Section 2 Sous-traitance
Section 3 Communication de données personnelles à l’étranger
- Art. 8 Évaluation du niveau de protection adéquat des données d’un État, d’un territoire, d’un secteur déterminé dans un État, ou d’un organisme international
- Art. 9 Clauses de protection des données d’un contrat et garanties spécifiques
- Art. 10 Clauses types de protection des données
- Art. 11 Règles d’entreprise contraignantes
- Art. 12 Codes de conduite et certifications
Chapitre 2 Obligations du responsable du traitement
- Art. 13 Modalités du devoir d’informer
- Art. 14 Conservation de l’analyse d’impact relative à la protection des données personnelles
- Art. 15 Annonce des violations de la sécurité des données
Chapitre 3 Droits de la personne concernée
Section 1 Droit d’accès
Section 2 Droit à la remise ou à la transmission des données personnelles
- Art. 20 Étendue du droit
- Art. 21 Exigences techniques de mise en œuvre
- Art. 22 Délais, modalités et responsabilité
Chapitre 4 Dispositions particulières pour le traitement de données personnelles par des personnes privées
- Art. 23 Conseiller à la protection des données
- Art. 24 Exception à l’obligation de tenir un registre des activités de traitement
Chapitre 5 Dispositions particulières pour le traitement de données personnelles par des organes fédéraux
Section 1 Conseiller à la protection des données
- Art. 25 Désignation
- Art. 26 Exigences et tâches
- Art. 27 Devoirs de l’organe fédéral
- Art. 28 Interlocuteur du PFPDT
Section 2 Devoir d’informer
- Art. 29 Devoir d’informer lors de la communication des données personnelles
- Art. 30 Devoir d’informer lors de la collecte systématique des données personnelles
Section 3 Annonce au PFPDT des projets pour le traitement automatisé des données personnelles
Section 4 Essais pilotes
- Art. 32 Caractère indispensable de l’essai pilote
- Art. 33 Procédure d’autorisation de l’essai pilote
- Art. 34 Rapport d’évaluation
Section 5 Traitement des données à des fins ne se rapportant pas à des personnes
Chapitre 6 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
- Art. 36 Siège et secrétariat permanent
- Art. 37 Voie de communication
- Art. 38 Communication des décisions, des directives et des projets
- Art. 39 Traitement des données
- Art. 40 Autocontrôle
- Art. 41 Collaboration avec le NCSC
- Art. 42 Registre des activités de traitement des organes fédéraux
- Art. 43 Codes de conduite
- Art. 44 Émolument
Chapitre 7 Dispositions finales
- Art. 45 Abrogation et modification d’autres actes
- Art. 46 Dispositions transitoires
- Art. 47 Entrée en vigueur
Anhang 1 zur DSV (Staaten, Gebiete, spezifische Sektoren in einem Staat und internationale Organe mit einem angemessenen Datenschutz) finden Sie hier online, Anhang 2 (Aufhebungen und Änderungen anderer Erlasse) hier.
Haftungsausschluss: Der hier angeführte Gesetzestext entspricht der offiziellen Fassung. Für etwaige Fehler übernimmt activeMind.ch keine Haftung.