1 Pour les traitements qui ne sont pas soumis à la directive (UE) 2016/680, l’art. 4, al. 2, s’applique au plus tard après trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ou au plus tard à la fin du cycle de vie du système. Dans l’intervalle, ces traitements sont régis par l’art. 4, al. 1.
2 L’art. 8, al. 5, ne s’applique pas aux évaluations effectuées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
3 L’art. 31 ne s’applique pas aux activités de traitement automatisé prévues pour lesquelles l’approbation du projet ou la décision de le développer a déjà été prise au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.