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Article 21 Exigences techniques de mise en œuvre

1 Les formats électroniques couramment utilisés sont les formats qui permettent, moyennant un effort proportionné, de transmettre les données personnelles en vue de leur réutilisation par la personne concernée ou par un autre responsable du traitement.

2 Le droit à la remise ou à la transmission des données personnelles ne crée pas d’obligation pour le responsable du traitement d’adopter ou de conserver des systèmes de traitement de données techniquement compatibles.

3 L’effort est disproportionné lorsque la transmission de données personnelles à un autre responsable du traitement n’est pas possible pour des raisons techniques.