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Article 19 Exception à la gratuité

1 Si la communication des renseignements occasionne des efforts disproportionnés, le responsable du traitement peut exiger que la personne concernée participe aux coûts de manière adéquate.

2 Le montant de la participation s’élève à 300 francs au maximum.

3 Le responsable du traitement informe la personne concernée du montant avant de lui communiquer les renseignements. Si la personne concernée ne confirme pas sa demande dans les 10 jours, celle-ci est considérée comme retirée sans occasionner de frais. Le délai prévu à l’art. 18, al. 1, commence à courir à l’expiration du délai de réflexion de 10 jours.