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Article 8 Octroi et durée de validité de la certification

1 L’organisme de certification certifie le système de gestion, le produit, le service ou le processus si les exigences prévues par le droit de la protection des données et les conditions prévues par la présente ordonnance, par les directives émises par le PFPDT ou par toute autre norme équivalente sont respectées. L’octroi de la certification peut être assorti de charges.

2 La durée de validité de la certification est de trois ans. Chaque année, l’organisme de certification vérifie que les conditions de la certification sont remplies.