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Article 71 Disposition transitoire concernant les données concernant des personnes morales

Pour les organes fédéraux, les dispositions d’autres actes de droit fédéral qui font référence à des données personnelles continuent de s’appliquer au traitement des don­nées concernant des personnes morales pendant les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. Pendant ce délai, les organes fédéraux peuvent en particulier continuer à communiquer des données concernant des personnes morales selon l’art. 57s, al. 1 et 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration s’il existe une base légale permettant de communiquer des données personnelles.

Clause de non-responsabilité: le texte de loi mentionné ici correspond à la version publiée le 25 septembre 2020 (état: 1er septembre 2023). activeMind.ch décline toute responsabilité en cas d’erreur.