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Article 7 Protection des données dès la conception et par défaut

1 Le responsable du traitement est tenu de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles afin que le traitement respecte les prescriptions de protection des données, en particulier les principes fixés à l’art. 6. Il le fait dès la conception du traitement.

2 Les mesures techniques et organisationnelles doivent être appropriées au regard notam­ment de l’état de la technique, du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.

3 Le responsable du traitement est tenu de garantir, par le biais de préréglages appropriés, que le traitement des données personnelles soit limité au minimum requis par la finalité pour­suivie, pour autant que la personne concernée n’en dispose pas autrement.

Clause de non-responsabilité: le texte de loi mentionné ici correspond à la version publiée le 25 septembre 2020 (état: 1er septembre 2023). activeMind.ch décline toute responsabilité en cas d’erreur.