1 Est, sur plainte, puni d’une amende de 250 000 francs au plus quiconque révèle intentionnellement des données personnelles secrètes portées à sa connaissance dans l’exercice d’une profession qui requiert la connaissance de telles données.
2 Est passible de la même peine quiconque révèle intentionnellement des données personnelles secrètes portées à sa connaissance dans le cadre des activités qu’il exerce pour le compte d’une personne soumise à l’obligation de garder le secret ou lors de sa formation chez elle.
3 La révélation de données personnelles secrètes demeure punissable alors même que l’exercice de la profession ou la formation ont pris fin.