Sont, sur plainte, punies d’une amende de 250 000 francs au plus les personnes privées qui, intentionnellement:
- communiquent des données personnelles à l’étranger en violation de l’art. 16, al. 1 et 2, et sans que les conditions de l’art. 17 soient remplies;
- confient le traitement de données personnelles à un sous-traitant sans que les conditions de l’art. 9, al. 1 et 2, soient remplies;
- ne respectent pas les exigences minimales en matière de sécurité des données édictées par le Conseil fédéral selon l’art. 8, al. 3.