1 Sont, sur plainte, punies d’une amende de 250 000 francs au plus les personnes privées qui:
- contreviennent aux obligations prévues aux art. 19, 21 et 25 à 27 en fournissant intentionnellement des renseignements inexacts ou incomplets;
- omettent intentionnellement:
- d’informer la personne concernée conformément aux art. 19, al. 1, et 21, al. 1,
- de lui fournir les informations prévues à l’art. 19, al. 2.
2 Sont punies d’une amende de 250 000 francs au plus les personnes privées qui, dans le cadre d’une enquête, en violation de l’art. 49, al. 3, fournissent intentionnellement au PFPDT des renseignements inexacts ou refusent intentionnellement de collaborer.