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Article 60 Violation des obligations d’informer, de renseigner et de collaborer

1 Sont, sur plainte, punies d’une amende de 250 000 francs au plus les personnes pri­vées qui:

  1. contreviennent aux obligations prévues aux art. 19, 21 et 25 à 27 en fournissant intentionnellement des renseignements inexacts ou incomplets;
  2. omettent intentionnellement:
    1. d’informer la personne concernée conformément aux art. 19, al. 1, et 21, al. 1,
    2. de lui fournir les informations prévues à l’art. 19, al. 2.

2 Sont punies d’une amende de 250 000 francs au plus les personnes privées qui, dans le cadre d’une enquête, en violation de l’art. 49, al. 3, fournissent intentionnellement au PFPDT des renseignements inexacts ou refusent intentionnellement de collaborer.

Clause de non-responsabilité: le texte de loi mentionné ici correspond à la version publiée le 25 septembre 2020 (état: 1er septembre 2023). activeMind.ch décline toute responsabilité en cas d’erreur.