1 Les autorités fédérales et cantonales communiquent au PFPDT les informations et les données personnelles nécessaires à l’accomplissement de ses tâches légales.
2 Le PFPDT communique les informations et les données personnelles nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales:
- aux autorités chargées de la protection des données en Suisse;
- aux autorités de poursuite pénale compétentes, lorsqu’il s’agit de dénoncer une infraction conformément à l’art. 65, al. 2;
- aux autorités fédérales ainsi qu’aux organes de police cantonaux et communaux, pour l’exécution des mesures prévues aux art. 50, al. 3, et 51.