1 La procédure d’enquête et les décisions relatives aux mesures visées aux art. 50 et 51 sont régies par la PA.
2 Seuls l’organe fédéral ou la personne privée contre lesquels une enquête a été ouverte ont qualité de partie.
3 Le PFPDT a qualité pour recourir contre les décisions sur recours du Tribunal administratif fédéral.