1 Lorsque l’organe fédéral ou la personne privée ne respecte pas son obligation de collaborer, le PFPDT peut dans le cadre de la procédure d’enquête ordonner notamment:
- a.l’accès à tous les renseignements, documents, registres des activités de traitement et données personnelles nécessaires pour l’enquête;
- l’accès aux locaux et aux installations;
- l’audition de témoins;
- des expertises.
2 Le secret professionnel demeure réservé.
3 Pour l’exécution des mesures prévues à l’al. 1, le PFPDT peut faire appel à d’autres autorités fédérales ainsi qu’aux organes de police cantonaux et communaux.