1 Le préposé ne peut exercer aucune activité accessoire.
2 L’Assemblée fédérale (Chambres réunies) peut autoriser le préposé à exercer une activité accessoire, pour autant que l’exercice de la fonction ainsi que l’indépendance et la réputation du PFPDT n’en soient pas affectés. Sa décision est publiée.