1 L’Assemblée fédérale (Chambres réunies) élit le chef du PFPDT (le préposé).
2 Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.
3 Pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement, les rapports de travail du préposé sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers).
4 Le préposé exerce ses fonctions de manière indépendante et sans recevoir ni solliciter d’instructions de la part d’une autorité ou d’un tiers. Il est rattaché administrativement à la Chancellerie fédérale.
5 Il dispose d’un secrétariat permanent et de son propre budget. Il engage son personnel.
6 Il n’est pas soumis au système d’évaluation prévu à l’art. 4, al. 3, LPers.