1 Quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger de l’organe fédéral responsable:
- qu’il s’abstienne de procéder à un traitement illicite;
- qu’il supprime les effets d’un traitement illicite;
- qu’il constate le caractère illicite du traitement.
2 Le demandeur peut en particulier demander que l’organe fédéral:
- rectifie les données personnelles, les efface ou les détruise;
- publie ou communique à des tiers sa décision, concernant notamment la rectification, l’effacement ou la destruction des données, l’opposition à une communication (art. 37) ou la mention du caractère litigieux des données personnelles (al. 4).
3 Au lieu d’effacer ou de détruire les données personnelles, l’organe fédéral limite le traitement dans les cas suivants:
- l’exactitude des données est contestée par la personne concernée et leur exactitude ou inexactitude ne peut pas être établie;
- des intérêts prépondérants d’un tiers l’exigent;
- un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, l’exige;
- l’effacement ou la destruction des données est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative.
4 Si l’exactitude ou l’inexactitude d’une donnée personnelle ne peut pas être établie, il ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux.
5 La rectification, l’effacement ou la destruction de données personnelles ne peut pas être exigée pour les fonds gérés par des institutions ouvertes au public telles que les bibliothèques, les établissements d’enseignement, les musées, les archives et les autres institutions patrimoniales publiques. Si le demandeur rend vraisemblable qu’il dispose d’un intérêt prépondérant, il peut exiger que l’institution limite l’accès aux données litigieuses. Les al. 3 et 4 ne s’appliquent pas.
6 La procédure est régie par la PA. Les exceptions prévues aux art. 2 et 3 PA ne sont pas applicables.