1 La personne concernée qui rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut s’opposer à ce que l’organe fédéral responsable communique des données personnelles déterminées.
2 L’organe fédéral rejette l’opposition si l’une des conditions suivantes est remplie:
- il est juridiquement tenu de communiquer les données personnelles;
- le défaut de communication risque de compromettre l’accomplissement de ses tâches.
3 L’art. 36, al. 3, est réservé.