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Article 36 Communication de données personnelles

1 Les organes fédéraux ne sont en droit de communiquer des données personnelles que si une base légale au sens de l’art. 34, al. 1 à 3, le prévoit.

2 En dérogation à l’al. 1, ils peuvent, dans un cas d’espèce, communiquer des données personnelles si l’une des conditions suivantes est remplie:

  1. la communication des données est indispensable à l’accomplissement des tâches légales du responsable du traitement ou du destinataire;
  2. la personne concernée a consenti à la communication des données;
  3. la communication des données est nécessaire pour protéger la vie ou l’inté­grité corporelle de la personne concernée ou d’un tiers et il n’est pas possible d’obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable;
  4. la personne concernée a rendu ses données accessibles à tout un chacun et ne s’est pas expressément opposée à la communication;
  5. le destinataire rend vraisemblable que la personne concernée ne refuse son consentement ou ne s’oppose à la communication que dans le but de l’em­pê­cher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d’autres inté­rêts légitimes; à moins que cela ne s’avère impossible ou ne nécessite des efforts disproportionnés, la personne concernée sera auparavant invitée à se prononcer.

3 Les organes fédéraux peuvent en outre communiquer des données personnelles, d’office, dans le cadre de l’information officielle du public, ou en vertu de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence, si les conditions suivantes sont réunies:

  1. les données sont en rapport avec l’accomplissement de tâches publiques;
  2. la communication répond à un intérêt public prépondérant.

4 Ils sont en droit de communiquer, sur demande, le nom, le prénom, l’adresse et la date de naissance d’une personne, même si les conditions des al. 1 ou 2 ne sont pas remplies.

5 Ils peuvent rendre accessibles des données personnelles à tout un chacun au moyen de services d’information et de communication automatisés lorsqu’une base légale prévoit la publication de ces données ou que ces organes communiquent des données sur la base de l’al. 3. Lorsqu’il n’existe plus d’intérêt public à rendre accessibles ces données, elles doivent être effacées du service d’information et de communication automatisé.

6 Ils refusent la communication, la restreignent ou l’assortissent de charges:

  1. si un intérêt public important ou un intérêt digne de protection manifeste de la personne concernée l’exige, ou
  2. si une obligation légale de garder le secret ou une disposition particulière de protection des données l’exige.

Clause de non-responsabilité: le texte de loi mentionné ici correspond à la version publiée le 25 septembre 2020 (état: 1er septembre 2023). activeMind.ch décline toute responsabilité en cas d’erreur.