1 Le Conseil fédéral peut autoriser, avant l’entrée en vigueur d’une loi au sens formel, le traitement automatisé de données sensibles ou d’autres traitements au sens de l’art. 34, al. 2, let. b et c, si les conditions suivantes sont réunies:
- les tâches qui nécessitent ce traitement sont réglées dans une loi au sens formel déjà en vigueur;
- des mesures appropriées sont prises aux fins de réduire au minimum les atteintes aux droits fondamentaux de la personne concernée;
- la mise en œuvre du traitement rend indispensable une phase d’essai avant l’entrée en vigueur de la loi au sens formel, en particulier pour des raisons techniques.
2 Il consulte au préalable le PFPDT.
3 L’organe fédéral responsable transmet, au plus tard deux ans après la mise en œuvre de l’essai pilote, un rapport d’évaluation au Conseil fédéral. Dans ce rapport, il lui propose la poursuite ou l’interruption du traitement.
4 Le traitement automatisé de données personnelles doit être interrompu dans tous les cas si aucune loi au sens formel prévoyant la base légale nécessaire n’est entrée en vigueur dans un délai de cinq ans à compter de la mise en œuvre de l’essai pilote.