1 Une atteinte à la personnalité est illicite à moins d’être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi.
2 Les intérêts prépondérants du responsable du traitement entrent notamment en considération dans les cas suivants:
- le traitement est en relation directe avec la conclusion ou l’exécution d’un contrat et les données traitées concernent le cocontractant;
- le traitement s’inscrit dans un rapport de concurrence économique actuel ou futur avec une autre personne, à condition toutefois qu’aucune donnée personnelle traitée ne soit communiquée à des tiers; ne sont pas considérées comme des tiers au sens de cette disposition les entreprises appartenant au même groupe que le responsable du traitement;
- les données personnelles sont traitées dans le but d’évaluer la solvabilité de la personne concernée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
- il ne s’agit pas de données sensibles ni d’un profilage à risque élevé,
- les données ne sont communiquées à des tiers que s’ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,
- les données ne datent pas de plus de dix ans,
- la personne concernée est majeure;
- les données personnelles sont traitées de manière professionnelle exclusivement en vue d’une publication dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique ou, si la publication n’a pas lieu, servent exclusivement d’instrument de travail personnel;
- les données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, si les conditions suivantes sont réunies:
- le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,
- s’il s’agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d’identifier la personne concernée; si cela n’est pas possible, des mesures doivent êtres prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu’à des fins ne se rapportant pas à des personnes,
- les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d’identifier les personnes concernées;
- les données personnelles recueillies concernent une personnalité publique et se réfèrent à son activité publique.