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Article 31 Motifs justificatifs

1 Une atteinte à la personnalité est illicite à moins d’être justifiée par le con­sen­tement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi.

2 Les intérêts prépondérants du responsable du traitement entrent notamment en considération dans les cas suivants:

  1. le traitement est en relation directe avec la conclusion ou l’exécution d’un contrat et les données traitées concernent le cocontractant;
  2. le traitement s’inscrit dans un rapport de concurrence économique actuel ou futur avec une autre personne, à condition toutefois qu’aucune donnée personnelle traitée ne soit communiquée à des tiers; ne sont pas considérées comme des tiers au sens de cette disposition les entreprises appartenant au même groupe que le responsable du traitement;
  3. les données personnelles sont traitées dans le but d’évaluer la solvabilité de la personne concernée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
    1. il ne s’agit pas de données sensibles ni d’un profilage à risque élevé,
    2. les données ne sont communiquées à des tiers que s’ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,
    3. les données ne datent pas de plus de dix ans,
    4. la personne concernée est majeure;
  4. les données personnelles sont traitées de manière professionnelle exclusivement en vue d’une publication dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique ou, si la publication n’a pas lieu, servent exclusivement d’instrument de travail personnel;
  5. les données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, si les conditions suivantes sont réunies:
    1. le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,
    2. s’il s’agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d’iden­tifier la personne concernée; si cela n’est pas possible, des mesures doivent êtres prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu’à des fins ne se rapportant pas à des personnes,
    3. les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d’identifier les personnes concernées;
  6. les données personnelles recueillies concernent une personnalité publique et se réfèrent à son activité publique.

Clause de non-responsabilité: le texte de loi mentionné ici correspond à la version publiée le 25 septembre 2020 (état: 1er septembre 2023). activeMind.ch décline toute responsabilité en cas d’erreur.