1 Celui qui traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées.
2 Constitue notamment une atteinte à la personnalité le fait de:
- traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 6 et 8;
- traiter des données personnelles contre la manifestation expresse de la volonté de la personne concernée;
- communiquer à des tiers des données sensibles.
3 En règle générale, il n’y a pas atteinte à la personnalité lorsque la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s’est pas opposée expressément au traitement.