1 Le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements dans les cas suivants:
- une loi au sens formel le prévoit, notamment pour protéger un secret professionnel;
- les intérêts prépondérants d’un tiers l’exigent;
- la demande d’accès est manifestement infondée notamment parce qu’elle poursuit un but contraire à la protection des données ou est manifestement procédurière.
2 Il est au surplus possible de refuser, de restreindre ou de différer la communication des renseignements dans les cas suivants:
- lorsque le responsable du traitement est une personne privée et que les conditions suivantes sont remplies:
- ses intérêts prépondérants l’exigent,
- il ne communique pas les données à un tiers.
- lorsque le responsable du traitement est un organe fédéral:
- si un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, l’exige, ou
- si la communication des informations est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative.
3 Les entreprises appartenant au même groupe ne sont pas considérées comme des tiers au sens de l’al. 2, let. a, ch. 2.
4 Le responsable du traitement indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la communication des informations.