1 Le responsable du traitement consulte le PFPDT préalablement au traitement lorsque l’analyse d’impact relative à la protection des données révèle que, malgré les mesures prévues par le responsable du traitement, le traitement envisagé présente encore un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée.
2 Le PFPDT communique au responsable du traitement ses objections concernant le traitement envisagé dans un délai de deux mois. Ce délai peut être prolongé d’un mois lorsqu’il s’agit d’un traitement de données complexe.
3 Si le PFPDT a des objections concernant le traitement envisagé, il propose au responsable du traitement des mesures appropriées.
4 Le responsable du traitement privé peut renoncer à consulter le PFPDT s’il a consulté son conseiller à la protection des données au sens de l’art. 10.