1 Le responsable du traitement est délié du devoir d’information au sens de l’art. 19 si l’une des conditions suivantes est remplie:
- la personne concernée dispose déjà des informations correspondantes;
- le traitement des données personnelles est prévu par la loi;
- le responsable du traitement est une personne privée et il est lié par une obligation légale de garder le secret;
- les conditions de l’art. 27 sont remplies.
2 Lorsque les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, le devoir d’information ne s’applique pas non plus dans les cas suivants:
- l’information est impossible à donner;
- elle nécessite des efforts disproportionnés.
3 Le responsable du traitement peut restreindre ou différer la communication des informations, ou y renoncer, si l’une des conditions suivantes est remplie:
- les intérêts prépondérants d’un tiers l’exigent;
- l’information empêche le traitement d’atteindre son but;
- lorsque le responsable du traitement est une personne privée et que les conditions suivantes sont remplies:
- ses intérêts prépondérants l’exigent,
- il ne communique pas les données à un tiers;
- lorsque le responsable du traitement est un organe fédéral:
- si un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, l’exige, ou
- si la communication des informations est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative.
4 Les entreprises appartenant au même groupe ne sont pas considérées comme des tiers au sens de l’al. 3, let. c, ch. 2.