1 En dérogation à l’art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l’étranger dans les cas suivants:
- la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication;
- la communication est en relation directe avec la conclusion ou l’exécution d’un contrat:
- entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou
- entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l’intérêt de la personne concernée;
- la communication est nécessaire:
- à la sauvegarde d’un intérêt public prépondérant, ou
- à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente;
- la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée ou d’un tiers et il n’est pas possible d’obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable;
- la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s’est pas opposée expressément au traitement;
- les données personnelles proviennent d’un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d’un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d’espèce soient remplies.
2 Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l’al. 1, let. b, ch. 2, c et d.