1 Le représentant tient un registre des activités de traitement du responsable du traitement qui contient les indications mentionnées à l’art. 12, al. 2.
2 Il fournit sur demande au PFPDT les indications contenues dans ce registre.
3 Il fournit sur demande à la personne concernée des renseignements concernant l’exercice de ses droits.