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Article 10 Conseiller à la protection des données

1 Les responsables du traitement privés peuvent nommer un conseiller à la protection des données.

2 Le conseiller à la protection des données est l’interlocuteur des personnes concernées et des autorités chargées de la protection des données en Suisse. Il a notamment les tâches suivantes:

  1. former et conseiller le responsable du traitement privé dans le domaine de la protection des données;
  2. concourir à l’application des prescriptions relatives à la protection des données.

3 Les responsables du traitement privés peuvent se prévaloir de l’exception prévue à l’art. 23, al. 4, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

  1. le conseiller à la protection des données exerce sa fonction de manière indépendante par rapport au responsable du traitement et sans recevoir d’in­struction de celui-ci;
  2. il n’exerce pas de tâches incompatibles avec ses tâches de conseiller à la protection des données;
  3. il dispose des connaissances professionnelles nécessaires;
  4. le responsable du traitement publie les coordonnées du conseiller à la protection des données et les communique au PFPDT.

4 Le Conseil fédéral règle la désignation de conseillers à la protection des données par les organes fédéraux.

Clause de non-responsabilité: le texte de loi mentionné ici correspond à la version publiée le 25 septembre 2020 (état: 1er septembre 2023). activeMind.ch décline toute responsabilité en cas d’erreur.