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Article 59

1 Le PFPDT perçoit des émoluments auprès des personnes privées pour les prestations sui­vantes:

  1. la prise de position concernant les codes de conduite visés à l’art. 11, al. 2;
  2. l’approbation des clauses type de protection des données et des règles d’en­tre­prise contraignantes selon l’art. 16, al. 2, let. d et e;
  3. la consultation préalable dans le cadre de l’analyse d’impact relative à la pro­tection des données selon l’art. 23, al. 2;
  4. les mesures provisionnelles et les mesures prononcées en vertu de l’art. 51;
  5. les conseils en matière de protection des données visés à l’art. 58, al. 1, let. a.

2 Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments.

3 Il peut déterminer les cas dans lesquels il est possible de renoncer à percevoir un émolument ou de le réduire.

Clause de non-responsabilité: le texte de loi mentionné ici correspond à la version publiée le 25 septembre 2020 (état: 1er septembre 2023). activeMind.ch décline toute responsabilité en cas d’erreur.