1 Si des dispositions de protection des données sont violées, le PFPDT peut ordonner la modification, la suspension ou la cessation de tout ou partie du traitement ainsi que l’effacement ou la destruction de tout ou partie des données personnelles.
2 Il peut suspendre ou interdire la communication de données personnelles à l’étranger si elle est contraire aux conditions des art. 16 ou 17 ou à des dispositions d’autres lois fédérales concernant la communications de données personnelles à l’étranger.
3 Il peut notamment ordonner à l’organe fédéral ou à la personne privée:
- de lui fournir les informations prévues aux art. 16, al. 2, let. b et c, et 17, al. 2;
- de prendre les mesures prévues aux art. 7 et 8;
- d’informer les personnes concernées conformément aux art. 19 et 21;
- d’établir une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles conformément à l’art. 22;
- de le consulter conformément à l’art. 23;
- de l’informer et, le cas échéant, d’informer les personnes concernées, conformément à l’art. 24;
- de communiquer à la personne concernée les renseignements visés à l’art. 25.
4 Il peut également ordonner au responsable du traitement privé ayant son siège ou son domicile à l’étranger de désigner un représentant conformément à l’art. 14.
5 Lorsque l’organe fédéral ou la personne privée a pris, durant l’enquête, les mesures nécessaires au rétablissement d’une situation conforme aux prescriptions de protection des données, le PFPDT peut se limiter à prononcer un avertissement.