1 Le PFPDT ouvre d’office ou sur dénonciation une enquête contre un organe fédéral ou une personne privée si des indices suffisants font penser qu’un traitement de données pourrait être contraire à des dispositions de protection des données.
2 Il peut renoncer à ouvrir une enquête lorsque la violation des prescriptions de protection des données est de peu d’importance.
3 L’organe fédéral ou la personne privée fournit au PFPDT tous les renseignements et les documents qui lui sont nécessaires pour l’enquête. Le droit de refuser de fournir des renseignements est régi par les art. 16 et 17 PA, pour autant que l’art. 50, al. 2, de la présente loi n’en dispose pas autrement.
4 Si la personne concernée est l’auteur de la dénonciation, le PFPDT l’informe des suites données à celle-ci et du résultat d’une éventuelle enquête.