1 Les organes fédéraux sont en droit de traiter des données personnelles à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, si les conditions suivantes sont réunies:
- les données sont rendues anonymes dès que la finalité du traitement le permet;
- l’organe fédéral ne communique des données sensibles à des personnes privées que sous une forme ne permettant pas d’identifier les personnes concernées;
- le destinataire ne communique les données à des tiers qu’avec le consentement de l’organe fédéral qui les lui a transmises;
- les résultats du traitement ne sont publiés que sous une forme ne permettant pas d’identifier les personnes concernées.
2 Les art. 6, al. 3, 34, al. 2, et 36, al. 1, ne sont pas applicables.