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Article 37 Opposition à la communication de données personnelles

1 La personne concernée qui rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut s’opposer à ce que l’organe fédéral responsable communique des données personnelles déterminées.

2 L’organe fédéral rejette l’opposition si l’une des conditions suivantes est remplie:

  1. il est juridiquement tenu de communiquer les données personnelles;
  2. le défaut de communication risque de compromettre l’accomplissement de ses tâches.

3 L’art. 36, al. 3, est réservé.

Clause de non-responsabilité: le texte de loi mentionné ici correspond à la version publiée le 25 septembre 2020 (état: 1er septembre 2023). activeMind.ch décline toute responsabilité en cas d’erreur.