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Article 12 Registre des activités de traitement

1 Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement.

2 Le registre du responsable du traitement contient au moins les indications suivantes:

  1. l’identité du responsable du traitement;
  2. la finalité du traitement;
  3. une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données personnelles traitées;
  4. les catégories de destinataires;
  5. dans la mesure du possible, le délai de conservation des données personnelles ou les critères pour déterminer la durée de conservation;
  6. dans la mesure du possible, une description générale des mesures visant à garantir la sécurité des données selon l’art. 8;
  7. en cas de communication de données personnelles à l’étranger, le nom de l’État concerné et les garanties prévues à l’art. 16, al. 2.

3 Le registre du sous-traitant contient des indications concernant l’identité du sous-traitant et du responsable du traitement, les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement ainsi que les indications prévues à l’al. 2, let. f et g.

4 Les organes fédéraux déclarent leur registre d’activités de traitement au PFPDT.

5 Le Conseil fédéral prévoit des exceptions pour les entreprises qui emploient moins de 250 collaborateurs et dont le traitement des données présente un risque limité d’atteinte à la personnalité des personnes concernées.

Clause de non-responsabilité: le texte de loi mentionné ici correspond à la version publiée le 25 septembre 2020 (état: 1er septembre 2023). activeMind.ch décline toute responsabilité en cas d’erreur.